Montreuil, le 5 janvier 2023
A l’attention de Monsieur le ministre,
Monsieur le ministre,
Le SNUDI–FO s’adresse à vous concernant l’application de la loi Rilhac du 21 décembre 2021 créant la fonction de directrice ou de directeur d’école, loi dont le SNUDI–FO revendique toujours l’abrogation, qui précise dans son article 2 : « Ne peuvent être inscrits sur cette liste d’aptitude que les instituteurs et les professeurs des écoles qui, d’une part, justifient de trois années d’enseignement ou d’une année au moins d’exercice de la fonction de directeur d’école et, d’autre part, ont suivi une formation à la fonction de directeur d’école. »
Dans la note du 13 octobre 2022 que vous avez adressée aux recteurs et aux IA–DASEN, vous indiquez que « Cette formation ne pourra ainsi plus être dispensée entre la nomination et la prise de fonctions et devra donc obligatoirement intervenir avant toute inscription sur la liste d’aptitude. »
Vous laissez donc entendre que la formation préalable à l’inscription sur la liste d’aptitude se substituerait à la formation obligatoire pour tout instituteur ou professeur des écoles nommé directeur d’école, prévue par l’arrêté du 28 novembre 2014 qui stipule dans son article 3 : « La durée de la formation préalable à la prise de fonctions qui est suivie par les directeurs d’école conformément à l’article 5 du décret du 24 février 1989 susvisé est de trois semaines. »
Faut–il comprendre que la formation obligatoire de trois semaines sur temps scolaire (comme l’indique clairement la circulaire n° 2014–164 du 1–12–2014) pour tout enseignant nommé directeur d’école avant sa prise de fonction serait transformée via la loi Rilhac par une formation de trois semaines, mise en œuvre hors temps scolaire dans la plupart des départements, préalable à l’inscription sur la liste d’aptitude ?
Si tel était le cas, il s’agirait donc d’un tour de passe–passe visant à transférer trois semaines de formation sur temps scolaire en formation les mercredis, sur les vacances ou via Magistère, ce qui vous ferait économiser bon nombre de jours de remplacement au moment où vous supprimez 1117 postes à la rentrée 2023 via l’utilisation de l’article 49–3 à l’Assemblée nationale !
Les informations qui remontent des départements semblent confirmer cette hypothèse. Cette formation est ainsi envisagée de manière très diverse sans que jamais les instances départementales ou académiques n’aient pu émettre un avis, contrairement au décret n° 2007–1470 du 15 octobre 2007. Parfois, plusieurs dispositions différentes coexistent au sein d’un même département concernant ces jours de formation :
– Les mercredis (en plus des obligations de service)
– En distanciel via Magistère
– Sur les vacances scolaires avec rémunération (sans concertation du CTA pour avis)
– Le soir après la classe
– Et parfois, mais rarement, sur temps de classe
Dans la plupart des cas, ces dispositions aboutissent donc à une charge de travail supplémentaire pour les personnels alors qu’une formation sur temps de classe, à destination des directeurs nouvellement nommés, existe déjà.
Nous vous rappelons en effet que le décret du 24 février 1989, l’arrêté du 28 novembre 2014 et la circulaire du 1er décembre 2014, instituant notamment trois semaines de formation sur temps scolaire pour les directeurs nouvellement nommés (et deux semaines après leur prise de fonction) sont toujours en vigueur.
Nous vous demandons le respect de ces textes règlementaires. Le SNUDI–FO vous demande d’être reçu en urgence sur cette question.
Frédéric Volle, secrétaire général du SNUDI–FO
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